La question souvent posée est celle de savoir s’il est possible de faire échapper au droit de partage de 2,5% les liquidités des époux communs en biens ? 

Position du problème : le divorce par consentement mutuel implique le partage des biens des époux. L’acte de divorce doit donc contenir un paragraphe appelé « état liquidatif ». L’acte liquidatif est obligatoirement notarié s’il existe des biens immobiliers au sein de la communauté mais faut-il également y inclure les liquidités (comptes bancaires, actions, obligations, valeurs, assurances-vie, indemnités de licenciement, participation et épargne salariale, stock options, etc.) 

La même question se pose quand il n’y a que des liquidités ou des biens mobiliers. 

Réponse : Il faut distinguer l’aspect fiscal et l’aspect civil. 

  • Sur le plan fiscal, le partage verbal n’est pas imposable. La réponse ministérielle à la question posée au Ministre de l’économie et des finances le 22 janvier 2013 est claire : en l’absence de biens soumis à la publicité foncière (biens immobiliers) le partage peut être verbal, formé par le seul échange de consentement (article 835 du Code Civil). Il en résulte que s’il n’y a pas d’acte, il n’y a pas de droit de partage. Voir la question et la réponse ministérielle sur « questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9548QE.htm ». Mais « partage verbal » signifie que rien ne doit figurer dans l’acte liquidatif notarié s’il y en a un, tout comme dans les conventions de divorce mais également dans les attestations sur l’honneur indispensables en cas de prestation compensatoire. Aussi, cela signifie clairement que les liquidités ne doivent être mentionnées nulle part, ce qui pose un réel problème sur le plan du droit civil.
  • Sur le plan civil : dans le partage, chaque époux doit avoir connaissance et recueillir la part lui revenant. Dans la communauté de biens, les biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage (à l’exception de ceux détenus avant ou faisant l’objet d’une donation ou d’un héritage) tombent en communauté. Chaque époux doit repartir avec 50% de ces biens. Si un des époux cache un bien, il est passible de recel de communauté (article 1477 du Code Civil). Cet époux qui a diverti ou recélé des effets de la communauté (ex : des avoirs sur un compte, des actions, etc.) et privé de sa portion dans lesdits effets. Dans les actes de divorce par consentement mutuel, les époux déclarent n’avoir omis aucun actif (et également aucune dette).   Mieux : si une prestation compensatoire est versée, l’article 272 du Code Civil oblige les époux à produire une déclaration sur l’honneur faisant état de l’exactitude de leurs revenus et patrimoine. L’omission de biens constitue une fraude. Omettre certains bien dans la liquidation revient à ne pas liquider entièrement le régime matrimonial. Aussi, les avocats comme les notaires ne peuvent accepter d’omettre sciemment certains biens fussent-ils mobiliers. Les époux choisissent parfois de prendre le risque de ne pas tout déclarer et ils se partagent leurs liquidités entre eux, dans le cadre d’un partage verbal et ils décident de se faire confiance. Toutefois, ce risque ne peut reposer que sur la seule volonté et responsabilité des époux. Notaires et avocats ne peuvent conseiller à leurs clients d’enfreindre la loi civile.

Isabelle de MELLIS 

Barreau du Val de Marne