Un pacte de famille peut être conclu en matière successorale  par acte notarié dans le cas où  héritier réservataire renonce par avance à contester une donation ou un legs.

Hormis ce pacte de famille spécifique, il est également possible de conclure un pacte de famille à l’occasion notamment d’une séparation entre époux ou entre concubins.

L’objet de  ce pacte est d’organiser provisoirement la vie familiale dans l’attente d’une réconciliation ou de l’introduction d’une procédure.

Un pacte de famille peut également régir les relations de manière plus durable si les signataires ne souhaitent pas recourir à une procédure  judiciaire.

Un pacte de famille permet  d’organiser une séparation de fait entre époux , partenaires  pacsés ou concubins.

Un tel pacte peut également permettre de régler de manière amiable un litige familial, concernant par exemple le droit de visite de grands-parents.

Le pacte de famille doit être rédigé par écrit et  signé  par les époux ou les partenaires qui peuvent se faire assister d’un avocat qui rédigera et contresignera le pacte de famille.
Le pacte de famille prendra alors la forme d’un acte d’avocat, ce qui va sécuriser le pacte.

En effet la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a consacré légalement la pratique du contreseing de l’avocat, qui permet de sécuriser la signature des actes sous seing-privé.

En contresignant l’acte, l’avocat certifie :

  • qu’il a examiné l’acte et pleinement informé son client sur les conséquences juridiques de l’engagement qu’il prend,
  • que le client a signé l’acte en connaissance de cause, ce qui garantit la réalité et l’intégrité du consentement, et limite les possibilités de contestation ultérieure,
  • que les parties pourront se prévaloir de la validité de l’acte qui a valeur probante.

Le champ d’application du pacte de famille peut varier :

Certains pactes vont porter uniquement sur les enfants  dans le cadre de a séparation de leurs parents. Dans ce cas le pacte comporte uniquement un accord parental qui va porter sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le pacte peut également avoir un champ d’application plus large   et peut porter sur l’organisation de la rupture de la vie commune  ( attribution provisoire de la jouissance du domicile familial, contribution aux charges du ménage).

Concernant les couples mariés, le pacte pourra attester de l’accord des époux pour que l’un d’eux quitte le domicile familial. L’abandon du domicile familial qui constitue une cause de divorce pour faute ne pourra donc lui être reproché par la suite.

Enfin un pacte de famille peut concerner un litige relatif  l’exercice d’un droit de visite en application de l’article 371-4 du Code civil. L’enfant bénéficie d’un droit à entretenir des relations avec ses ascendants.

Lorsque les relations entre parents et grands-parents sont délicates, il est possible de recourir au pacte de famille pour organiser les relations de l’enfant avec ses grands-parents.

Le pacte de famille n’a pas de force exécutoire ni valeur juridique particulière.

Il constitue néanmoins un engagement moral  fort  et pourra être pris en considération par le juge s’il est saisi ultérieurement.

De plus le pacte de famille portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale peut être homologué par le Juge aux Affaires Familiales.

En effet, aux termes de l’article 373-2-7 du Code civil : « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. ».

Dans ce cas le pacte homologué aura force exécutoire et donc la même valeur qu’un jugement.

A défaut d’homologation , le pacte peut être pris en considération par le juge :

Le pacte de famille  peut être pris en considération par le juge  dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire.

En effet aux termes de l’article 376-1 du Code civil : «  Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur ou quand il décide de confier l’enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement. »

Pour ce qui concerne les accords des époux sur l’organisation de leur vie séparée et leur contribution aux charges du mariage, il pourra être tenu compte de leur accord dans l’hypothèse de l’introduction d’une procédure de divorce.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civil : « Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »

Le  pacte de famille ne peut porter atteinte aux devoirs du mariage et aux dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il est donc vivement conseillé de se faire assister d’un avocat pour prendre en charge la rédaction du pacte de famille et s’assurer que les droits de chacun  et les dispositions légales sont respectés.

Le pacte de famille permet de formaliser et de sécuriser un accord intervenu dans le cadre d’une séparation ou d’un conflit familial.

Son caractère non conflictuel permet souvent d’apaiser les tensions et peut donc s’avérer très utile pour organiser une séparation de façon sereine.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

https : // www.ferranteavocat.com