L’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est entrée en vigueur le 1er janvier 2016

Cette ordonnance porte modifications de divers aspects en droit de la famille, notamment concernant le divorce, les mineurs, les majeurs protégés.

Elle est applicable à compter du 1er janvier 2016, mais également à toutes les requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance au 1er janvier 2016.

En ce qui concerne la procédure de divorce, l’ordonnance clarifie l’article 267 du code civil en fixant plus clairement les pouvoirs du JAF quant à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, au moment du prononcé du divorce.

Situation avant l’ordonnance de 2015 : Automaticité dans le prononcé de la liquidation

Avant l’ordonnance de 2015 le juge saisi en prononcé d’un divorce ordonnait automatiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Le juge ne jouissait que d’un pouvoir restrictif en matière liquidative consistant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Les époux se trouvaient donc engagés dans une procédure liquidative dès le prononcé de leur divorce.

Il était néanmoins toujours possible pour eux d’y mettre fin en optant pour un partage amiable, mais ce dernier avait pour conséquence le désistement de l’instance.

Situation depuis l’ordonnance de 2015 : Une instance en prononcé du divorce distincte de l’instance en liquidation partage

Nouvelle rédaction de l’article 267 du Code civil

« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Par cette nouvelle rédaction, le législateur consacre le principe d’une véritable séparation procédurale entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux, mettant ainsi fin à la pratique selon laquelle le juge qui prononçait le divorce ordonnait, de fait, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

Désormais, le juge ne prononcera plus automatiquement la liquidation du partage. Le juge ne pourra statuer sur la liquidation qu’à la condition qu’une demande ait été introduite en ce sens et qu’il apparaisse, dès la phase de divorce, qu’une solution amiable n’est pas envisageable, à défaut, il ne statuera que sur le litige du divorce stricto sensu.

Dès lors, un règlement des conséquences patrimoniales du divorce n’est pas totalement écarté ni systématiquement imposé. En revanche, il est favorisé via une procédure alternative soumise à conditions : s’il est justifié de désaccords subsistant entre les parties. Cette preuve se rapporte notamment via la production d’une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire indiquant les points de désaccord, ou par la production d’un projet établi par le notaire.

L’intervention du juge n’est donc plus subordonnée à l’existence d’un projet liquidatif dressé par le notaire, mais simplement à celle de désaccords subsistant entre les époux.

Le juge dispose également de la possibilité de statuer, même d’office sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Les époux n’ayant pas saisi le juge des questions de liquidation et de partage, et à défaut de partage amiable, devront alors introduire une nouvelle instance distincte de celle en divorce via une demande en liquidation et partage. Cette demande post divorce ne pourra être introduite que par voie d’assignation, la saisine par voie de requête conjointe devrait être sanctionnée d’une fin de non-recevoir soulevée d’office.

En conclusion, en application de ces nouvelles règles, trois catégories de décisions de divorce devraient voir le jour :

  • D’une part celle qui prononce le divorce sans aborder les aspects liquidatifs. Dans cette hypothèse, les ex-époux auront tout loisir d’introduire une nouvelle instance par voie d’assignation en partage judiciaire, ou d’opter pour un partage amiable. Les époux ont donc le choix dans la suite procédurale qu’ils entendent donner.

  • D’autre part celle qui tranche une partie du contentieux en ordonnant le partage sans pour autant vider intégralement le litige, laissant par exemple le soin à un notaire désigné de procéder à la liquidation. Il y aura nécessairement une suite procédurale, le litige n’étant pas vidé.

Enfin, celle qui vide le litige en traitant de l’ensemble de la problématique du partage et de la liquidation. Dans cette hypothèse, il ne devrait pas y avoir de suite procédurale.

Pascal KOERFER
Avocat au barreau de Versailles
Mail : pascal.koerfer@bkpavocat.com