La réponse est NON. A nuancer toutefois.

La problématique : Quand la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile des parents, la pratique habituelle veut que la majoration du quotient familial soit partagée.

Chaque parent bénéficie ainsi d’un quart de part par enfant. Aussi, si une contribution est mise à la charge d’un des parents, ce qui peut être le cas quand un des parents a des revenus supérieurs à l’autre, ce parent se voit pénalisé car le Code général des impôts lui interdit de déduire cette contribution de ses revenus.

La question se pose donc de savoir si ce parent ne pourrait pas prétendre à bénéficier de l’intégralité de la part fiscale ?

Le Code général des impôts répond à cette question dans son article 194 : si rien n’est prévu dans la convention homologuée pour les divorces par consentement mutuel ou dans la décision judiciaire ou encore dans un accord parental, les parts fiscales des enfants doivent être partagées parce qu’on présume que les enfants sont à la charge égale de chaque parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié qu’un des parents assume la charge principale des enfants.

Il existe donc une condition : il faut justifier que le parent qui bénéficie ou demande à bénéficier de la part entière assume la charge principale de l’enfant. On peut supposer que tel sera le cas si le parent règle une contribution.

Conseil : dans un consentement mutuel, bien demander à votre avocat de justifier en quoi le parent assume la charge principale de l’enfant. Dans un divorce contentieux ou un accord parental, demander à votre avocat de faire en sorte que le juge motive bien sa décision et faire le rappel de l’article 194 du Code général des impôts et de la décision de la Cour de Cassation : cass, 1ère civ, 9 septembre 2015 – n°14-23687

 

Isabelle de MELLIS
Avocat au Barreau du Val de Marne
Mail : contact@avocat-de-mellis.com