La prestation compensatoire est, au terme de la loi (article 270 alinéa 2 du Code Civil), destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La prestation compensatoire a donc pour objet de rétablir un certain équilibre dans les conditions de vie, équilibre qui se trouve bouleversé par la séparation et le divorce.

Pour autant, ce seul critère de la disparité est-il suffisant pour déterminer les Juges à accorder ou au contraire à refuser une prestation compensatoire ?

Non, dit la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014.

Encore faut-il que cette disparité puisse être rattachée à la rupture de la vie conjugale.

Cet arrêt rappelle la situation d’époux qui se sont séparés de fait depuis une vingtaine d’années.

Ils avaient déjà liquidé leur régime communautaire pour adopter le régime de la séparation de biens et ils avaient conduit leur activité professionnelle chacun de leur côté.

Au surplus, ni pendant la durée du mariage, ni au cours de l’instance en divorce, l’épouse n’avait demandé une contribution aux charges du mariage ou une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par conséquent – observent les Juges – pendant ces vingt années, aucun des conjoints n’a jugé nécessaire de demander un rétablissement du niveau de vie à son profit.

La Cour de Cassation rejette la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif qu’elle ne justifie pas que la disparité dans les conditions de vie respective qu’elle invoque, se rattache au divorce.

Cette jurisprudence est intéressante car elle est transposable à des cas qui peuvent se retrouver plus fréquemment : lorsque l’un des époux a choisi délibérément de ne travailler que très peu ou lorsque la vie commune a été très brève et la séparation de fait très longue ou encore lorsque l’épouse a décidé, avec l’accord de son mari, de travailler sans cotiser pour sa retraite.

A contrario, on peut penser que des Juges attribueront une prestation compensatoire lorsque par exemple un des époux se voit imposer un choix par l’autre, tel celui de ne pas exercer d’activité professionnelle.

Françoise ELLUL-GREFF
Avocat au barreau de l’Essonne
Mail : eg.avocats@wanadoo.fr