Il n’est pas toujours possible de divorcer par consentement mutuel. Dans ce cas, l’époux qui souhaite entamer une procédure de divorce devra déposer une requête devant le Juge aux affaires familiales. Cette requête, qui ne doit pas indiquer les motifs du divorce, va permettre au Juge de convoquer les époux. Le juge rendra une ordonnance de non-conciliation (O.N.C.). Cette O.N.C. va avoir une grande importance car certaines de ses dispositions vont être très difficiles à modifier par la suite. Il faut donc préparer l’audience de conciliation avec beaucoup d’attention. Afin de comprendre l’enjeu de cette première partie de la procédure de divorce, on examinera successivement : I- L’entretien du juge avec chaque époux II- Ce qui va être jugé au stade de cette ordonnance concernant les époux ( le sort des enfants est traité dans un autre article)
I – Entretien du Juge avec chaque époux séparément
but de cet entretien est de vérifier si une conciliation est possible. Même si certains magistrats accomplissent ce rituel légal rapidement, il est toujours poss ible d’utiliser ce moment privilégié pour faire passer un message ou même un e émotion. La relation directe entre le magistrat et le justiciable est souvent fructueuse et il est important de définir à l’avance avec son avocat ce que l’on va dire…ou ne pas d ire. Le justiciable a peu de temps donc il faut définir quelles sont les priorités.
On peut par exemple dire pour quelles raisons on souhaite ou on est opposé à la résidence alternée . S i un époux a usé de violences verbales ou physiques , il est utile d e le mentionner. O n peut faire passer une peur ou une angoisse. Certains magistrats (environ 50{53bad8bfe830eda187845604a532e4d7fabf56f4d9732560b45b01b910f63fbc}) consacrent un temps lors de cet entretien pour savoir quels sont les points d’accord, de désaccord. Le client doit donc être prévenu, conseillé et recadré ava nt d’entrer dans le bureau du Juge.
De même, après avoir écouté les avocats, certains magistrats posent directement d es questions aux époux. Là encore, même si ces interrogations ne sont pas systématiques, il faut les anticiper.
II – Ce qui va être jugé au stade de cette ordonnance en ce qui concerne les époux
Le Juge aux affaires familiales va statuer sur plusieurs points (voir les articles 255 et 257 du Code Civil) . On en donne les principaux.
A – L’attribution de la jouissance du logement familial
Que les époux soient propriétaires ou locataires, le Juge va permettre à un époux de rester au domicile et va demander à l’autre de quitter les lieux dans un délai qu’il va fixer : en moyenne 3 mois.
Si les époux sont locataires, celui qui reste devra en principe assurer le loyer.
Si les époux sont propriétaires, le Juge devra dire si celui qui reste aura une indemnité d’occupation à payer . S ’il y a un crédit, l e Juge décide de quelle façon le crédit sera réglé : par moitié ou par un seul époux.
L’inde mnité d’occupation n’est pas payable de suite , elle sera déterminée lors du partage. Or, si un époux est autorisé à rester gratuitement dans le logement familial, il peut être tenté de faire durer la procédure de divorce puisqu’il peut profiter gratuitemen t du bien jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.
Aussi l ’attribution de la jouissance du logement familial e st un enjeu souvent primordial . P our décider de cette attribution , l e Juge va prendre en considération les revenus des époux (quel est l’époux qu i pourra se reloger le plus facilement), le lieu où il va fixer la résidence des enfants (on préfère attribuer le logement à celui chez qui les enfants résideront à titre principal). D’autres critères peuvent aussi exister.
A noter que le Juge peut attrib uer la jouissance du logement à un époux même si c’est le conjoint qui est propriétaire du logement.
B- Le devoir de secours entre époux
L’O.N.C. met fin à l’obligation de contribuer aux charges du mariage mais l’époux le moins fortuné peut demander une pension alimentaire pour lui-même ou un avantage en nature comme la jouissance gratuite du logement familial (voir ci-dessus). L’époux le moins fortuné peut également demander à ce que son conjoint prenne en charge les impôts du couple ou un crédit sans pouvoir récupérer ce qu’il aura payé pour le compte de l’autre, du moins tant que le divorce n’est pas prononcé.
C- La gestion des biens et la prise en charge des crédits
Le Juge aux affaires familiales va décider qui paye les crédits. En principe, si un époux paye l’intégralité d’un crédit, il récupèrera dans le partage ce qu’il a payé pour l’autre mais le Juge peut en décider autrement dans le cadre du devoir de secours (voir ci-dessus). Si les époux sont propriétaires de biens, le Juge peut décider qui en aura la gestion. Ce dernier point n’est pas à négliger et doit faire l’objet d’observations précises pour les époux qui ont du patrimoine.
D- La désignation d’un notaire
Cette question est délicate et doit être étudiée avec l’avocat car un époux n’a pas toujours intérêt à faire cette demande bien que le Juge puisse l’ordonner d’office ou le refuser.
Le notaire aura pour mission de faire un projet liquidatif (de partage) et il peut aussi dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (article 255 – 9° et 10° du Code Civil).
L’enjeu de la désignation d’un notaire est le suivant : quand un époux souhaite demander une prestation compensatoire, il faut d’une part évaluer le patrimoine de chaque époux et d’autre part déterminer ce que chaque époux va recueillir dans la liquidation du régime matrimonial. Seule cette étude permettra de déterminer le juste montant de la prestation compensatoire.
Plus particulièrement, dans le régime de la communauté, un époux peut avoir utilisé des fonds propres (exemple : une donation ou un héritage) pour l’acquisition d’un bien. Dans ce cas, il récupèrera ces fonds et profitera à hauteur du pourcentage investi de l’éventuelle plus-value du bien. Quand le notaire calcule la part revenant à chaque époux, on s’aperçoit alors qu’un époux ne récupère pas grand-chose bien que marié sous la communauté et propriétaire à 50{53bad8bfe830eda187845604a532e4d7fabf56f4d9732560b45b01b910f63fbc} dans l’acte notarié.
Les époux pensent souvent que s’ils sont mariés sous le régime de la communauté, chacun repartira avec la moitié du patrimoine. Mais cela n’est pas le cas quand des biens ont été achetés avec des donations, des héritages ou tout simplement de l’argent qu’un époux détenait avant le mariage. Donc, on ne peut pas déterminer une prestation compensatoire sans connaître quelle sera la répartition du patrimoine dans le partage.
De même, pour les époux mariés sous la séparation de biens, il peut y avoir eu des mouvements entre les patrimoines, alors, un époux peut avoir une créance parfois importante à faire valoir sur le patrimoine de l’autre.
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