Monsieur G. envisage d’adopter les enfants de sa nouvelle épouse, nés d’un premier mariage ; les enfants sont d’accord, mais souhaitent conserver leur nom de famille. Qu’en dit la loi ?

Les textes sont précis sur ce point. Selon l’article 363 du Code Civil, « l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier ; … le Tribunal peut toutefois décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ».

Les enfant adoptés par Monsieur G. ne pourront donc porter que son nom ; ils peuvent tout à fait conserver le leur s’ils y ajoutent le sien.

Faisant une entorse à cette règle, la Cour d’Appel de Rouen a accepté une demande de ce type, se basant probablement sur l’esprit des textes légaux plus récents permettant une certaine liberté dans l’attribution des noms de famille.

La Cour de Cassation a catégoriquement rejeté cette décision, estimant que la loi sur ce sujet devait être strictement appliquée. Il semble donc clair que les enfants adoptés par Monsieur G. ne pourront que porter le sien, ou un nom composé du leur accolé au sien. Aucune alternative n’est possible.